2227. L’associé qui cesse d’être membre de la société autrement que par suite de la cession ou de la saisie de sa part a le droit d’obtenir la valeur de sa part au moment où il cesse d’être associé et les autres associés sont tenus au paiement, dès que le montant en est établi, avec intérêts à compter du jour où l’associé cesse d’être membre.
En l’absence de stipulation du contrat de société ou d’accord entre les intéressés sur la valeur de la part, cette valeur est déterminée par un expert que désignent les intéressés ou, à défaut, le tribunal. L’expert ou le tribunal peut, toutefois, différer l’évaluation d’éléments éventuels qui sont compris dans l’actif ou le passif.