2179. Le mandant peut, pour une durée déterminée ou pour assurer l’exécution d’une obligation particulière, renoncer à son droit de révoquer unilatéralement le mandat.
Le mandataire peut, de la même façon, s’engager à ne pas exercer le droit qu’il a de renoncer.
La révocation unilatérale ou la renonciation faite, selon le cas, par le mandant ou le mandataire malgré son engagement met fin au mandat.
1991, c. 64, a. 2179; 2002, c. 19, a. 10.