214. Le tuteur ne peut, sans avoir obtenu l’évaluation d’un expert, aliéner un bien dont la valeur excède 40 000 $, sauf s’il s’agit de valeurs cotées et négociées à une bourse reconnue suivant les dispositions relatives aux placements présumés sûrs. Une copie de l’évaluation est jointe au compte de gestion annuel.
Constituent un seul et même acte les opérations juridiques connexes par leur nature, leur objet ou le moment de leur passation.
1991, c. 64, a. 214; 2020, c. 112020, c. 11, a. 101.