206. Le mineur, le père ou la mère ou l’un des parents et les proches parents et alliés du mineur, ou toute autre personne intéressée, y compris le curateur public, peuvent s’adresser au tribunal et proposer, le cas échéant, une personne qui soit apte à exercer la tutelle et prête à accepter la charge.
1991, c. 64, a. 206; 2022, c. 222022, c. 22, a. 701.