20. Une personne majeure, apte à consentir, peut participer à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer. Le projet de recherche doit être approuvé et suivi par un comité d’éthique de la recherche.
1991, c. 64, a. 20; 2013, c. 17, a. 1.