183. Les père et mère ou les parents, le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu’il recommande comme tuteur exercent la tutelle gratuitement.
Toutefois, les père et mère ou les parents peuvent, pour l’administration des biens de leur enfant, recevoir une rémunération que fixe le tribunal, sur l’avis du conseil de tutelle, dès lors qu’il s’agit pour eux d’une occupation principale.
1991, c. 64, a. 183; 2022, c. 222022, c. 22, a. 4811.