1752. Lorsque le vendeur exerce la faculté de rachat, il reprend le bien libre de toutes les charges dont l’acheteur a pu le grever, pourvu que le droit du vendeur, s’il devait être publié, l’ait été en temps utile et conformément aux règles relatives à la publicité des droits.
1991, c. 64, a. 1752; 1998, c. 5, a. 6.