143.Sur la foi des renseignements qu’il obtient, le directeur de l’état civil reconstitue, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), l’acte perdu ou détruit.
143.Sur la foi des renseignements qu’il obtient, le directeur de l’état civil reconstitue, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25), l’acte perdu ou détruit.