1308. L’administrateur du bien d’autrui doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi et l’acte constitutif lui imposent; il doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
Il ne répond pas de la perte du bien qui résulte d’une force majeure, de la vétusté du bien, de son dépérissement ou de l’usage normal et autorisé du bien.