1221. Aucune substitution ne peut s’étendre à plus de deux ordres successifs de personnes, outre celui du grevé initial; autrement, elle est sans effet pour les ordres subséquents.
Les accroissements qui ont lieu entre cogrevés au décès de l’un d’eux, lorsqu’il est stipulé que sa part passe aux grevés survivants, ne sont pas considérés comme étant faits à un ordre subséquent.