9. Tout cercle agricole peut faire vendre par encan ou autrement, par une personne non porteur d’une licence, et sans paiement des droits exigés par la loi, des animaux de race améliorée, pourvu que les acheteurs s’engagent à les garder, dans la circonscription territoriale du cercle, pendant le temps et moyennant les conditions que le cercle fixe.
S. R. 1964, c. 113, a. 9.