7. Aucune telle union ne peut être formée à moins que les procédures destinées à l’effectuer, le programme des opérations pour lesquelles elle est faite et le temps de sa durée n’aient été soumis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et approuvés par lui.
Chaque cercle faisant partie de telle union peut avoir un nombre de membres moindre que vingt-cinq et une souscription moindre que celle ci-dessus fixée.
S. R. 1964, c. 113, a. 7; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.