44. Si un cercle néglige, pendant deux ans, de se conformer aux exigences de la présente loi, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut le déclarer dissous, réaliser ses biens et en employer le produit à payer les dettes de ce cercle et se servir de l’excédent de l’actif sur le passif pour encourager des institutions agricoles et favoriser les intérêts généraux de l’agriculture dans le territoire municipal régional où ce cercle existait.
Lorsqu’un cercle est dissous par le ministre, ce dernier dresse un acte de dissolution et le transmet à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
S. R. 1964, c. 113, a. 44; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 195; 1996, c. 2, a. 110.