42. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut appliquer, en tout ou en partie, les allocations, annuelles ou additionnelles, d’un ou de plusieurs cercles organisés dans une division territoriale où il existe une société d’agriculture, au paiement des dettes dues par cette société, au moment de l’organisation de ces cercles.
S. R. 1964, c. 113, a. 42; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.