21. Les officiers et administrateurs de chaque cercle exercent, pendant l’année qui suit immédiatement l’assemblée annuelle, et jusqu’à l’élection de leurs successeurs, tous les pouvoirs conférés au cercle par la présente loi.
Les vacances qui surviennent d’une élection à l’autre parmi les officiers et les administrateurs, sont remplies par le conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 113, a. 21.