20. L’assemblée pour la formation d’un cercle ou pour l’élection des administrateurs d’un cercle nouvellement organisé peut avoir lieu en tout temps, après avis publié en la manière indiquée dans l’article 17; mais nul cercle n’a droit à une part de l’allocation pour l’année pendant laquelle il a été organisé, à moins que l’organisation et l’élection des administrateurs n’aient eu lieu avant le premier jour de mai de telle année.
S. R. 1964, c. 113, a. 20.