17. Cette assemblée est convoquée par affiches ou criées aux portes des églises, ou en un autre lieu public dans la circonscription territoriale du cercle organisé ou projeté, au moins huit jours d’avance, par ordre du président du cercle, et, en son absence, du vice-président, et, dans les circonscriptions où un cercle n’est pas encore organisé, par ordre du maire ou d’un conseiller d’une municipalité.
Celui qui a ainsi convoqué l’assemblée a le droit de la présider jusqu’à l’élection du président.
S. R. 1964, c. 113, a. 17.