10. Un cercle agricole peut grouper ses membres, ou une partie de ses membres, en société de contrôle des vaches laitières et employer pour ce contrôle un expert ou l’un de ses officiers; il peut consacrer ses fonds, en tout ou en partie, à solder les frais de ce contrôle du consentement du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Le cercle régit cette association et fixe le traitement de ses officiers. Il a le droit de percevoir et de toucher les sommes ou contributions que chaque membre de cette association s’oblige de payer pour défrayer les dépenses de l’association. Cette société est formée au moyen d’une déclaration dans la forme suivante:«Nous, soussignés, consentons à devenir membres de la société de contrôle des vaches laitières de .
Cette association sera régie par les administrateurs du cercle agricole de .
Nous nous obligeons de payer, chacun de nous respectivement, annuellement, à ce cercle, une somme de $ pour aider à solder les frais de cette association.
Cette somme sera payable la moitié immédiatement et l’autre moitié dans un an.
Nous nous obligeons de nous conformer aux règlements que le cercle adoptera pour la régie de cette association.
En tout temps, les officiers du cercle pourront visiter nos étables et nos fermes de cinq heures à dix-neuf heures et se rendre compte du rendement en lait de nos vaches laitières.
Daté à , le jour du mois de 19 .»
Cette association est formée des signataires de cette déclaration et de tous les cultivateurs membres du cercle agricole qui, après la production de cette déclaration, donnent leur adhésion à cette société. Cette déclaration est déposée au bureau du cercle agricole.
Le cercle peut accorder des prix aux membres de cette association pour les troupeaux soumis au contrôle de cette société.
S. R. 1964, c. 113, a. 10; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.