9. Le personnel du curateur public est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Le curateur public exerce, à l’égard de son personnel, les pouvoirs que cette loi confère à un dirigeant d’organisme.
1989, c. 54, a. 9; 2000, c. 8, a. 242.