8. En cas de vacance des charges ou d’empêchement du curateur public et de son adjoint, le gouvernement désigne une personne pour exercer temporairement la fonction de curateur public.
Le gouvernement fixe, s’il y a lieu, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de cette personne.
1989, c. 54, a. 8; 1997, c. 80, a. 1; 2020, c. 112020, c. 11, a. 12411.