76.2. Les poursuites et les demandes en justice, pénales ou civiles, intentées relativement à l’administration provisoire de biens confiée au ministre du Revenu en vertu de la loi le sont, malgré toute disposition inconciliable, par l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Toute personne ayant un recours à exercer contre le ministre, l’Agence du revenu du Québec ou l’État relativement à l’administration provisoire de biens qui est confiée au ministre du Revenu en vertu de la loi doit le diriger, malgré toute disposition inconciliable, contre l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Les articles 72.4 et 77 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et les deuxième et troisième alinéas de l’article 93 de cette loi s’appliquent à une telle poursuite ou à une telle demande, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 44, a. 44; 2010, c. 31, a. 86.