73. Toute signification de procédure judiciaire au curateur public doit se faire au lieu où il exerce principalement ses attributions.
Le greffier du tribunal transmet, sans délai et sans frais, une copie au curateur public de tout jugement relatif aux intérêts patrimoniaux d’un mineur ou majeur en tutelle ou en curatelle, ainsi que de toute transaction effectuée dans le cadre d’une action à laquelle le tuteur ou le curateur est partie en cette qualité.