68. Le gouvernement peut par règlement:1° établir les normes relatives à la rémunération à laquelle ont droit les personnes, autres qu’un membre de son personnel, dont le curateur public a retenu les services en vertu de l’article 11;
2° déterminer les renseignements que le directeur général ou le directeur des services professionnels d’un établissement visé dans l’article 14 doit fournir au curateur public en vertu de cet article;
3° établir la forme et le contenu des rapports transmis par les tuteurs et curateurs;
4° déterminer les renseignements que peut exiger le curateur public en vue d’établir les cas où il devient administrateur provisoire en vertu de l’article 24 ou en vertu d’une autre disposition de la loi;
5° déterminer la forme et le contenu de la reddition de compte que doit faire le curateur public en vertu de l’article 41;
6° déterminer les renseignements qui doivent être inscrits aux registres;
7° établir le tarif des honoraires que le curateur public peut exiger pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés et pour la surveillance des tutelles, curatelles et pour l’exercice des autres fonctions qui lui sont confiées par la loi;
8° fixer le pourcentage permettant de déterminer le montant des honoraires prévus à l’article 56, de même que la période de référence pour l’établissement de l’actif moyen sous gestion;
9° déterminer les taux d’intérêts exigibles pour les avances de fonds et honoraires imputés par le curateur public;
10° déterminer le délai à compter duquel les biens appartenant à l’État doivent être remis au ministre des Finances;
10.1° déterminer les critères suivant lesquels le curateur public ne peut recouvrer ses honoraires et dépenses;
10.2° déterminer les activités pour lesquelles des honoraires ne peuvent être établis;
11° prévoir les adaptations aux règlements adoptés en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6); 12° déterminer le lieu où le curateur public exerce principalement ses attributions.