54. Le curateur public doit maintenir un registre des tutelles au mineur, un registre des tutelles et curatelles au majeur, un registre des mandats homologués donnés par une personne en prévision de son inaptitude et un registre des biens sous administration provisoire, autres que ceux prévus au paragraphe 5° de l’article 24.
Les registres ne contiennent que les renseignements prévus par règlement. Ces renseignements ont un caractère public; ils sont conservés sur les registres jusqu’à la fin de l’administration du curateur public ou, lorsque cette administration se termine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 40, jusqu’à l’expiration de la période prévue par règlement.
1989, c. 54, a. 54; 1992, c. 57, a. 563; 1997, c. 80, a. 29.