44. Le curateur public peut, dans les conditions prévues par une politique de placement établie après consultation du comité de placement visé à l’article 46, constituer des portefeuilles collectifs avec les sommes disponibles provenant des biens qu’il administre.
Le curateur public assume la gestion des portefeuilles ainsi constitués, conformément aux règles du Code civil relatives aux placements présumés sûrs. Il peut néanmoins effectuer des placements au porteur, pourvu qu’il s’agisse de placements présumés sûrs visés à l’article 1339 du Code civil.
1989, c. 54, a. 44; 1992, c. 57, a. 562; 1994, c. 29, a. 3; 1999, c. 30, a. 4.