31. Le curateur public doit, à l’égard de tout immeuble confié à son administration, publier sa qualité d’administrateur au registre foncier. À compter de cette publication, l’Officier de la publicité foncière est tenu de lui dénoncer, au moyen d’un avis écrit, toute inscription subséquente relativement à l’immeuble.
L’inscription de la qualité d’administrateur du curateur public s’obtient par la présentation d’un avis désignant l’immeuble visé. La radiation de cette inscription s’obtient par la présentation d’un certificat du curateur public attestant la fin de son administration.
1989, c. 54, a. 31; 1997, c. 80, a. 20; 2000, c. 42, a. 154; 2020, c. 172020, c. 17, a. 11217.