C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
28. Le curateur public ou une personne qu’il autorise peut pénétrer à toute heure raisonnable, ou en tout temps dans les cas d’urgence, dans une installation maintenue par un établissement visé, selon le cas, par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) afin de consulter sur place le dossier pertinent d’une personne inapte ou sous tutelle ou mandat de protection et en tirer des copies.
Sur demande, l’établissement doit transmettre au curateur public une copie de ce dossier.
1989, c. 54, a. 28; 1992, c. 21, a. 145; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 80, a. 15; 2020, c. 11, a. 143; 2023, c. 5, a. 210.
Les modifications apportées par 2023, c. 5, a. 210 sont en vigueur sauf en ce qui concerne le remplacement au premier alinéa, en ce que cet alinéa s’applique aux dossiers des bénéficiaires de l’établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et aux renseignements qui y sont contenus; Voir Décret 946-2024 du 5 juin 2024, (2024) 156 G.O. 2, 3391.
28. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), le curateur public ou une personne qu’il autorise peut pénétrer à toute heure raisonnable, ou en tout temps dans les cas d’urgence, dans une installation maintenue par un établissement visé, selon le cas, par l’une ou l’autre de ces lois afin de consulter sur place le dossier pertinent d’une personne inapte ou sous tutelle ou mandat de protection et en tirer des copies.
Sur demande, l’établissement doit transmettre au curateur public une copie de ce dossier.
1989, c. 54, a. 28; 1992, c. 21, a. 145; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 80, a. 15; 2020, c. 11, a. 143.
28. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), le curateur public ou une personne qu’il autorise peut pénétrer à toute heure raisonnable, ou en tout temps dans les cas d’urgence, dans une installation maintenue par un établissement visé, selon le cas, par l’une ou l’autre de ces lois afin de consulter sur place le dossier pertinent d’une personne inapte ou protégée et en tirer des copies.
Sur demande, l’établissement doit transmettre au curateur public une copie de ce dossier.
1989, c. 54, a. 28; 1992, c. 21, a. 145; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 80, a. 15.
28. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), le curateur public ou une personne qu’il autorise peut pénétrer à toute heure raisonnable, ou en tout temps dans les cas d’urgence, dans une installation maintenue par un établissement visé, selon le cas, par l’une ou l’autre de ces lois afin de consulter sur place le dossier pertinent d’une personne inapte ou protégée et en tirer des copies. La personne autorisée par le curateur public doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant son autorisation.
Sur demande, l’établissement doit transmettre au curateur public une copie de ce dossier.
1989, c. 54, a. 28; 1992, c. 21, a. 145; 1994, c. 23, a. 23.
28. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), le curateur public ou une personne qu’il autorise peut pénétrer à toute heure raisonnable, ou en tout temps dans les cas d’urgence, dans une installation maintenue par un établissement visé, selon le cas, par l’une ou l’autre de ces lois afin de consulter sur place le dossier pertinent d’une personne inapte ou protégée et en tirer des copies. La personne autorisée par le curateur public doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant son autorisation.
Sur demande, l’établissement doit transmettre au curateur public une copie de ce dossier.
1989, c. 54, a. 28; 1992, c. 21, a. 145.
28. Malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), le curateur public ou une personne qu’il autorise peut pénétrer à toute heure raisonnable, ou en tout temps dans les cas d’urgence, dans un établissement de santé ou de services sociaux afin de consulter sur place le dossier pertinent d’une personne inapte ou protégée et en tirer des copies. La personne autorisée par le curateur public doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant son autorisation.
Sur demande, l’établissement doit transmettre au curateur public une copie de ce dossier.
1989, c. 54, a. 28.