27. Le curateur public peut, de sa propre initiative ou sur demande, faire enquête relativement aux personnes qu’il représente, aux biens qu’il administre ou qui devraient être confiés à son administration et, généralement, à tout mineur ou à toute personne sous tutelle, représentation temporaire ou assistance; il peut, de même, faire enquête relativement à toute personne inapte dont un mandataire prend soin ou administre les biens.
Le curateur public et toute personne qu’il autorise spécialement à enquêter sont, pour les fins de l’enquête, investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1989, c. 54, a. 27; 1997, c. 80, a. 13; 2020, c. 112020, c. 11, a. 14211.