26. Le débiteur ou détenteur d’un bien qui devient un bien non réclamé au sens de la présente loi doit, dans les six mois précédant la date la plus tardive à laquelle il doit le remettre au ministre du Revenu en application de l’article 26.1, donner à l’ayant droit un avis écrit d’au moins trois mois décrivant le bien et lui indiquant qu’à défaut de le réclamer dans le délai imparti, ce bien sera remis au ministre du Revenu.
Le débiteur ou détenteur n’est toutefois pas tenu d’envoyer l’avis s’il ne peut, par des moyens raisonnables, retrouver l’adresse de l’ayant droit, si la valeur de l’ensemble des biens non réclamés par l’ayant droit est inférieure à 100 $ ou dans tout autre cas prévu par règlement.
1989, c. 54, a. 26; 1997, c. 80, a. 11; 2005, c. 44, a. 37.