22. Le curateur public peut demander le remplacement d’un tuteur pour les motifs reconnus au Code civil ou lorsque le compte annuel de gestion du tuteur, ou une enquête faite par le curateur public, donne sérieusement lieu de craindre que la personne représentée ne subisse un préjudice en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des fonctions de tuteur.
Il peut aussi, lorsqu’un mandat de protection n’est pas fidèlement exécuté ou pour un autre motif sérieux, demander la révocation du mandat ou communiquer au mandataire remplaçant les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse demander de remplacer le mandataire initial. Dans ce dernier cas, le mandataire remplaçant doit préalablement attester sous serment qu’il entend faire une telle demande.
Si le tribunal l’ordonne, le curateur public, pendant l’instance, exerce la tutelle ou, lors d’une demande de révocation de mandat, assume la protection de la personne inapte ou l’administration de ses biens.
1989, c. 54, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 112020, c. 11, a. 14111.