21. Le curateur public peut exiger que les livres et comptes relatifs aux biens administrés par un tuteur soient vérifiés par un comptable, si la valeur des biens administrés excède 100 000 $ ou s’il a un motif sérieux de craindre que la personne représentée ne subisse un préjudice en raison de la gestion du tuteur.
1989, c. 54, a. 21; 2020, c. 112020, c. 11, a. 14012.