20.1. Malgré les dispositions du Code civil et de la présente loi, le curateur public peut, lorsque les circonstances le justifient et aux conditions qu’il détermine:1° autoriser le tuteur à confondre ses biens avec ceux de son conjoint dont il est le tuteur;
2° autoriser le tuteur à rendre compte autrement que par la transmission d’un compte annuel de gestion;
3° dispenser le tuteur au mineur de constituer un conseil de tutelle.