205. Les revenus des biens visés aux paragraphes 2° à 6° de l’article 24 et au premier alinéa de l’article 42 de la présente loi, de même que ceux des biens confiés à l’administration du curateur public en vertu de l’article 15 de la Loi sur la curatelle publique (chapitre C‐80) et d’une succession vacante suivant l’article 686 du Code civil du Bas Canada, produits antérieurement au 15 avril 1990, sont versés au fonds de réserve du curateur public. Ce dernier est toutefois tenu de remettre les revenus produits depuis le début de l’administration provisoire d’un bien visé au propriétaire, à l’héritier ou au bénéficiaire, selon le cas, qui se présente dans les délais fixés dans la présente loi et qui établit son droit sur ce bien.