20. Le curateur public, dans l’exécution de sa charge de surveillance de l’administration des tutelles et curatelles, informe les tuteurs et curateurs qui le requièrent de la façon de remplir leurs obligations.
Les tuteurs et curateurs doivent transmettre au curateur public, dans les deux mois de l’ouverture de la tutelle ou de la curatelle, une copie de l’inventaire des biens confiés à leur gestion, fait conformément au Titre septième du Livre quatrième du Code civil relatif à l’administration du bien d’autrui; ils doivent également transmettre un rapport annuel de leur administration, une copie du rapport périodique d’évaluation de l’inaptitude du majeur à la fin de chaque année où celle-ci doit être effectuée, ainsi qu’une copie de leur reddition de compte.
1989, c. 54, a. 20; 1997, c. 80, a. 6.