2. La durée du mandat du curateur public est de cinq ans; celle du mandat de son adjoint est d’au plus cinq ans. Ils demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1989, c. 54, a. 2; 2020, c. 112020, c. 11, a. 1171.