199.Dans une autre loi, un règlement, arrêté, décret, contrat, entente ou autre document, tout renvoi à la Loi sur la curatelle publique (chapitre C‐80) ou à l’une de ses dispositions est censé être un renvoi à la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) ou à la disposition équivalente de cette loi.