18. Dans la mesure où l’article 258 du Code civil ne peut s’appliquer à une personne qui, sans y être domiciliée, se trouve au Québec, le tribunal peut désigner le curateur public pour agir provisoirement comme curateur, tuteur ou conseiller jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge conformément aux lois de son domicile.
1989, c. 54, a. 18; 1992, c. 57, a. 555; 1997, c. 80, a. 5.