16. Le curateur public, lorsqu’il agit comme tuteur ou curateur d’un majeur sous un régime de protection, peut déléguer, dans la mesure qu’il indique, l’exercice de certaines fonctions de la tutelle ou de la curatelle à une personne qu’il désigne, pourvu que cette personne ne soit pas un salarié de l’établissement visé dans l’article 14 qui dispense des soins au majeur et qu’elle n’occupe aucune fonction pour cet établissement. Il peut néanmoins, lorsque les circonstances le justifient, passer outre à cette restriction si le salarié de l’établissement est le conjoint ou un proche parent du majeur.
1989, c. 54, a. 16; 1992, c. 21, a. 144.