53.1. Le liquidateur de la succession, le bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une indemnité de décès, l’héritier ou le successible de la personne qui a été représentée par le curateur public ou dont il a administré les biens a le droit de recevoir communication d’un renseignement contenu au dossier de la personne décédée dans la mesure où le renseignement met en cause ses intérêts ou ses droits à ce titre.
2020, c. 112020, c. 11, a. 1501.