200.Jusqu’au 1er janvier 1994, les articles 1338 à 1411 du Code civil du Québec (1987, chapitre 18) relatifs à l’administration du bien d’autrui, sont réputés en vigueur pour l’application de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) et des dispositions relatives aux régimes de protection des majeurs introduits au Code civil du Bas Canada par la présente loi.
200.Les articles 1338 à 1411 du Code civil du Québec relatifs à l’administration du bien d’autrui, sont réputés en vigueur pour l’application de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) et des dispositions relatives aux régimes de protection des majeurs introduits au Code civil du Bas Canada par la présente loi.