13. Le curateur public peut intervenir dans toute instance relative:1° à une tutelle au majeur;
2° à une tutelle à l’absent;
3° à la représentation temporaire d’un majeur inapte;
4° à l’assistance au majeur;
5° à un mandat de protection;
6° à l’intégrité d’un majeur inapte à consentir qui n’est pas pourvu d’un tuteur ou mandataire;
7° à une tutelle au mineur;
8° à l’émancipation d’un mineur.