12. Le curateur public exerce les attributions que lui confèrent le Code civil, la présente loi ou toute autre loi.
Il est notamment chargé:1° de la surveillance de l’administration des tutelles et curatelles aux majeurs, de certaines tutelles aux mineurs et des tutelles aux absents;
2° des tutelles, curatelles ou autres charges d’administrateur du bien d’autrui, lorsque ces charges lui sont confiées par un tribunal;
3° de la tutelle aux biens des mineurs, ainsi que de la tutelle ou de la curatelle aux majeurs sous un régime de protection qui ne sont pas pourvus d’un tuteur ou curateur.
Certaines des attributions prévues par la présente loi sont toutefois exercées par le ministre du Revenu, notamment en ce qui concerne l’administration provisoire de biens prévue à la section V du chapitre II.
1989, c. 54, a. 12; 1997, c. 80, a. 2; 2005, c. 44, a. 36.