9. Les pouvoirs du Curateur public comme curateur d’office d’un malade mental cessent de plein droit:a) lorsque le Curateur public reçoit du directeur des services professionnels ou d’un médecin autorisé par celui-ci un certificat attestant, sur recommandation écrite et motivée d’un psychiatre qui a examiné le malade mental, que ce malade est en état d’administrer ses biens;
b) lorsque le certificat d’incapacité a été annulé par un jugement définitif du tribunal.