8. Le Curateur public peut, en la manière prévue par les articles 13 à 19 de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), demander l’examen psychiatrique d’une personne qui refuse de se soumettre à tel examen s’il a obtenu d’un médecin un certificat attestant que la personne souffre de troubles mentaux, est susceptible de mettre en danger ses biens ou ceux d’autrui et qu’elle devrait subir un examen clinique psychiatrique dans un centre hospitalier. Seul un médecin ayant droit d’exercice au Québec et qui n’est ni parent ni allié de la personne concernée peut émettre un tel certificat.
L’ordonnance du juge est signifiée par le greffier de la Cour à la Commission des affaires sociales instituée par la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34).
1974, c. 71, a. 4; 1974, c. 39, a. 68.