7. Le Curateur public a sur la personne et sur les biens du malade, ou, si un curateur à la personne est nommé, seulement sur les biens, les pouvoirs et obligations d’un tuteur; toutefois, il n’a pas la garde de la personne.
Le malade conserve cependant l’entière administration du produit de son travail personnel effectué durant la curatelle.