6. Le Curateur public est curateur d’office de tout malade mental qui n’est pas pourvu d’un tuteur ou d’un curateur et dont l’incapacité d’administrer ses biens est attestée par certificat du directeur des services professionnels ou de tout médecin autorisé par celui-ci où ce malade est traité.
Le directeur des services professionnels ou le médecin doit transmettre au Curateur public un tel certificat sans délai après recommandation écrite et motivée d’un psychiatre qui a examiné le malade, ainsi que tout autre document ou renseignement déterminé par règlement.
1971, c. 81, a. 6; 1974, c. 71, a. 3; 1974, c. 39, a. 67; 1975, c. 64, a. 19.