5. Les livres et comptes du Curateur public sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général; ce dernier peut toutefois désigner un autre vérificateur de livres et comptes du Curateur relatifs aux biens administrés par celui-ci.
Le rapport du vérificateur général, et celui du vérificateur désigné, le cas échéant, accompagnent le rapport annuel du Curateur public.
Les honoraires de tout vérificateur désigné par le vérificateur général sont payés à même les revenus du Curateur public.
1971, c. 81, a. 5; 1974, c. 71, a. 2; 1982, c. 46, a. 2.