38. Le Curateur public doit, chaque année, transmettre au ministre des Finances, à la date que ce dernier prescrit, ses prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier.
Ces prévisions budgétaires sont soumises à l’approbation du Conseil du trésor.
1971, c. 81, a. 38; 1982, c. 46, a. 14.