35. L’administration du Curateur public cesse de plein droit lorsque, en outre des cas visés à l’article 9:a) un jugement nommant un tuteur, un curateur ou un conseil judiciaire à l’un de ses administrés lui est signifié;
b) l’héritier, jusque-là inconnu ou introuvable, se présente et établit sa qualité;
c) l’absent revient;
d) l’État est envoyé en possession;
e) le bénéficiaire d’une police d’assurance, jusque-là introuvable, se présente et établit sa qualité.