32. Le Curateur public peut, par requête et sans consultation du conseil de famille, demander la destitution d’un tuteur ou d’un curateur pour les motifs reconnus au Code civil, pour violation de l’article 31 ou lorsque le rapport annuel d’un tuteur ou curateur ou l’enquête tenue en vertu de l’article 21 donne sérieusement lieu de craindre que les biens sous tutelle ou curatelle soient dissipés.
Dès la destitution ou, si le tribunal l’ordonne, dès la demande en destitution, et jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur ou curateur, le Curateur public agit d’office comme tuteur ou curateur.
Il a sur la personne et sur les biens de l’incapable ou, si un tuteur ou un curateur à la personne est nommé, sur les biens seulement, les pouvoirs et obligations d’un tuteur; toutefois, il n’a pas la garde de la personne.
1971, c. 81, a. 32; 1974, c. 71, a. 13; 1982, c. 46, a. 11.